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1. PRIX (établis en Euros en fonction des données économiques au 01/11/2005)
Dans notre brochure, les tableaux de prix figurant en bas de page pour chaque destination, contiennent l’indication des prestations comprises.
Les prix ne comprennent pas d’autre services que ceux qui sont mentionnés dans chaque tableau de prix.
Ils ne comprennent pas les dépenses de caractère personnel ni les pourboires.
Les prix varient selon la période d’exécution du voyage, du séjour ou de la durée de la location ou le nombre de participants.
Les conditions particulières de révision de prix pourront être prévues en conformité avec la législation en vigueur.
Dès lors, il importe d’obtenir tous les renseignements nécessaires concernant les prix en vigueur au jour de l’inscription et de leur fixité.
Une éventuelle révision des prix ne pourrait donner lieu à une annulation sans frais de la part du client que si cette augmentation excède 10 pour cent du montant total du voyage, du séjour ou de la location réservé au moment de l’inscription.
2. INSCRIPTION
Le fait de s’inscrire à l’un des voyages, de réserver une location ou un séjour appartenant à notre brochure implique l’adhésion complète à nos conditions générales établies en conformité avec celles du S.N.A.V.
L’inscription implique obligatoirement, à plus d’un mois de la date de départ, de la location ou du séjour, le versement d’une somme, à titre d’acompte, égale à 30% du prix total du voyage, de la location ou du séjour demandé.
A moins d’un mois de la date de départ ou de la location ou du séjour, l’intégralité du prix du voyage de la location ou du séjour sera exigé.
Certaines réglementations concernant le transport exigent selon les tarifs, la réservation, l’émission d’un
titre de transport et le réglement de ce titre et ceci simultanément.
Votre agent de voyages vous informera complètement au moment de l’inscription.
3. FORMALITES
L’agence de voyages informe le client des diverses formalités sanitaires ou administratives nécessaires à l’exécution du voyage, du séjour ou de la location.
Les frais et l’accomplissement de ces formalités incombent au seul client.
Les informations apparaissant à ce titre, dans notre brochure, concernent uniquement les ressortissants français et sont données à titre indicatif.
4. FRAIS D’ANNULATION
L’annulation émanant du client entraîne le versement de frais variables selon la nature du billet d’avion émis et soumis à conditions spéciales (remboursable partiellement ou non), du séjour ou de la location.
- Plus de 30 jours avant la date de départ :
il sera retenu 37 € par personne de frais par dossier.
L’organisateur se réserve le droit de facturer en supplément le ou les billets d'avion émis, non modifiables, non remboursable, les billets en vol charter, le prépaiement effectué 1 mois avant l'arrivée des clients aux clubs pour lesquels nous sommes soumis à cette clause dans leur contrat.
- Entre 30 jours et 21 jours avant le départ :
il sera retenu 25% du montant du voyage.
- Entre 20 jours et 8 jours avant le départ :
il sera retenu 50% du montant du voyage.
- Entre 7 jours et 3 jours avant le départ :
il sera retenu 75% du montant du voyage.
- A moins de 3 jours avant le départ :
il sera retenu 100% du montant du voyage.
5. MODIFICATIONS DE DOSSIER EMANANT DU CLIENT
Des frais de dossier s’élevant à 30 € seront imputés pour toute demande de modification du dossier intervenant après qu’une inscription aura été confirmée par nos services.
A partir de 30 jours de la date de départ, une modification intervenant sur la date de départ du voyage ou du séjour ou de la location, ou sur la réduction de la durée du
voyage, du séjour ou de la location sera considérée comme une annulation et entraînera les frais dans les conditions mentionnées dans le paragraphe "frais d’annulation".
6. MODIFICATIONS EMANANT DE L’ORGANISATEUR
Le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité si l’annulation du voyage ou du séjour intervient pour des raisons de sécurité du voyageur ou des cas de force majeure et ceci quelle que soit la date à laquelle intervient l’annulation.
Du fait de l’insuffisance du nombre de participants ou de passagers dans le cas de vols spéciaux, l’organisateur est en droit d’annuler ou de modifier la date de départ d’un voyage, ceci
jusqu’à 21 jours de la date initialement prévue.
Dans ce cas, le client ne pourra prétendre à aucune indemnité en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires.
7. LE REGLEMENT DU SOLDE DU DOSSIER
Le solde du dossier doit nous parvenir au minimum un mois avant le début du voyage ou du séjour.
Nous attirons l’attention du client sur le fait que nous sommes dans l’obligation de régler les locations avant leur arrivée.
Compte tenu de cette obligation, le client doit faire le nécessaire pour nous faire parvenir l’intégralité du solde de son voyage
ou séjour dans le délai indiqué ci-dessus.
Tout retard dans le réglement peut entraîner l’annulation pure et simple d’une location ou d’un voyage.
Toute inscription intervenant à moins d’un mois exige le réglement intégral immédiat des prestations demandées.
Attention : certaines réglementations concernant le transport exigent, selon les tarifs, la réservation, l’émission d’un titre de transport et le réglement de ce titre
et ceci simultanément.
8. DEFAUTS D’ENREGISTREMENT OU DE PRESENTATION DU CLIENT
L’organisateur ne pourra être tenu responsable du défaut d’enregistrement ou de présentation du client sur les lieux du départ du voyage (ports ou aéroports...) ou sur les
lieux de la location, occasionné par un retard d’acheminement vers ces lieux, même si ce retard résulte d’un cas de force majeure d’un cas fortuit ou d’un tiers.
L’organisateur ne pourra être tenu responsable du défaut d’enregistrement occasionné par la non présentation de documents d’identification corrects nécessaires à l’exécution du voyage ou à l’entrée dans un centre naturiste.
Si les cas mentionnés ci-dessus entraînent l’annulation pure et simple du voyage ou du séjour, il sera retenu 100 pour cent du montant total du voyage.
En outre le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité.
9. ASSURANCES
9.1. ASSURANCE DES FRAIS D’ANNULATION ET DE BAGAGES FACULTATIVE
Nous vous conseillons de souscrire à l’Européenne d’Assurances au taux préférentiel de :
- France voyage < 305 € : 14 € par personne
- Moyen courrier : 24 € par personne
- Long courrier : 44 € par personne
- Voyages > 4573 € : 3,5 % du montant du voyage
L’Européenne d’Assurances garantit le remboursement des frais d’annulation (selon barème des conditions particulières), en cas d’empêchement au départ occasionné par :
- Maladie grave, accident ou décès :
de vous même, de votre conjoint, de vos ascendants ou descendants (2ème degré) ainsi que de vos belles-filles et gendres ;
de toute personne vous accompagnant, même sans aucun lien de parenté, sous réserve
qu’elle figure sur le même bulletin d’inscription et la même facture ;
- le décès de vos frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ;
- des dommages matériels importants, causés par un incendie ou des éléments naturels aux locaux professionnels ou d’habitation que vous occupez en qualité de propriétaire ou de locataire ;
- votre licenciement économique.
L’Européenne d’Assurances garantit vos bagages et effets personnels à
concurrence de 1524 € par personne en cas de : vol, destruction totale ou partielle, perte pendant l’acheminement par une
entreprise de transport.
Une franchise de 46 € par personne sera déduite du montant
de l’indemnité.
Les frais de dossier, la prime d’assurance, les taxes d’aéroport, les frais de visa ne sont pas remboursables.
9.2. RAPATRIEMENT MEDICAL
Dans nos prix, vous bénéficiez gratuitement de l’assurance rapatriement médical.
La garantie s’exerce SANS FRANCHISE ET SANS LIMITE D’AGE.
- Votre rapatriement médical :
frais réels
- Rapatriement des membres de votre famille ou de toute personne vous accompagnant :
billet classe touriste
- Mise à disposition d’un billet "Aller/Retour" pour un membre de votre famille si vous
êtes hospitalisé pour une durée supérieure à 7 jours : billet classe touriste
- Mise à disposition d'un titre de transport en cas de retour anticipé :
billet classe touriste
- Rapatriement du corps en cas de décès :
frais réels, frais funéraires à concurrence de 1144 €
- Paiement des frais médicaux à l’étranger :
à concurrence de 4574 €
- Assistance juridique
- Défense et recours :
762 €
- Avance sur caution pénale :
7623 €
TRES IMPORTANT : le résumé ci-dessus n’a pas de valeur contractuelle.
Les conditions générales régissant ces diverses assurances, notamment les modalités et étendues
de garanties, vous seront remises avec les autres documents de voyage et peuvent vous être communiquées par votre agence de voyages.
OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE : l’assuré ou ses ayants droits sont tenus de donner
dans les 5 jours (annulation) (assistance), à partir de celui où ils en ont la connaissance, sous peine de déchéance, sauf cas fortuit ou de force majeure, avis du sinistre
verbalement contre récépissé ou par écrit à :
L’EUROPÉENNE D’ASSURANCES
29 rue des Poissonniers - 92522 Neuilly Cedex
Tél.: +33 (0)1 46 43 64 65 - Télécopie : +33 (0)1 46 43 64 60
L’assuré ou ses ayants-droits s’engagent à fournir tous documents et renseignements
désirés par la compagnie sur le sinistre.
10. APRES-VENTE
Les clients qui ont des observations ou des réclamations à faire sur le déroulement de
leur voyage ou de leur séjour sont priés de le transmettre dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur retour.
En tout état de cause, le renoncement à l’un des services
inclus dans un forfait ou un prix donné ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement.
Important : tous les tarifs aériens, transferts et locations de voiture indiqués dans
notre brochure nous ont été transmis à titre d’information par les transporteurs au
01/11/05.
Ils sont susceptibles d’être modifiés en cours de saison.
Notre service billetterie vous informera pour toute réservation.
Bien que toutes les activités mentionnées dans chaque centre nous aient été confirmées par les hôteliers au moment de l’impression
de cette brochure, il peut arriver que pour des raisons techniques, certaines soient supprimées, remplacées ou deviennent payantes.
Nous ne pourrions, bien entendu, être tenus pour responsables de tels changements.
11. DURÉE DES VOYAGES
Nos prix sont calculés de façon forfaitaire et basés sur un certain nombre de nuits.
De ce fait, si, en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, la première et
la dernière journée se trouvaient écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal,
aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.
Si vous arrivez tôt le matin, vous n’aurez probablement votre chambre que vers 14h.
A Bonaire, l’arrivée matinale implique le paiement de la chambre tenue à votre disposition (de 5h à 12h) et elle est considérée
comme une nuitée.
12. CARTE NATURISTE FEDERALE
Une carte d'adhérent de la Fédération Française de Naturiste est fortement conseillée pour séjourner dans un espace naturiste en France et à l'étranger. I TOUR Natunion est en mesure de vous délivrer cette carte. Les enfants de moins de 15 ans n'y sont pas tenus. La carte d'adhérent est valable pour l'année en cours seulement; elle permet de bénéficier d'avantages, notamment d'une assurance responsabilité civile et de réductions dans le domaine de la presse naturiste. Le prix de cette carte est de € 25 par personne et € 45 par couple. Sur votre demande, nous vous adresserons les documents nécessaires à l'adhésion.
 
Les agents de voyages doivent être titulaires d’une licence délivrée par le Ministre
chargé du tourisme dans les conditions fixées par la loi n°75-627 du 11 juillet 1975 et
seules les agences de voyages titulaires de cette licence dont le numéro doit être porté
à la connaissance du public, sont autorisées à vendre à leur clientèle les prestations,
voyages et séjours prévus par l’article 1er de la loi susvisée.
Extrait du décret n° 944960 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92645 du 13 juillet 1992.
DE LA VENTE DE VOYAGES OU DE SÉJOURS.
ARTICLE 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou
de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur la ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets
sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites
par le présent titre.
ARTICLE 96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1°) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés.
2°) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3°) Les repas fournis.
4°) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
5°) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6°) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7°) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour, ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre
minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
8°) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du
contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9°) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret.
10°) Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
11°) Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
12°) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13°) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment des frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
ARTICLE 97
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au
consommateur avant la conclusion du contrat.
ARTICLE 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire, dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties.
Il doit comporter les clauses suivantes :
1°) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom
et l’adresse de l’organisateur.
2°) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates.
3°) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
4°) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil.
5°) Le nombre de repas fournis.
6°) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’ un circuit.
7°) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou
du séjour.
8°) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après.
9°) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services
telles que les taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la
ou des prestations fournies.
10°) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier
versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage
ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser
le voyage ou le séjour.
11°) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur.
12°) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur,
et signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire
des services concernés.
13°) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du
séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96
ci-dessus.
14°) Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
15°) Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous.
16°) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre
du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur.
17°) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur),
ainsi que celles concernant le contrat d’assurance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie; dans
ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18°) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.
19°) L’engagement de fournir, par écrit, au moins 10 jours avant la date prévue pour son
départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
ARTICLE 99
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable du cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
ARTICLE 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les
limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à
laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
ARTICLE 101
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une
modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative
du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un
avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues
par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
ARTICLE 102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le
départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur
par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur
le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation
était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
ARTICLE 103
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir
une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre des dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur
sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

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